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Doléances pour l'ordre de la noblesse

du bailliage de Bruyères en Lorraine

 

La déprédation des finances, la position malheureuse où l'Etat se trouve, allaient encore être  aggravées par des édits bursaux, présentés à main armée ; la nation sortie de son assoupissement a porté ses réclamations au pied du trône.

Le roy a permis à son peuple de lui proposer les moyens de réformer les abus et de raffermir la confiance des citoyens en assurant la félicité publique ; c'est pour répondre à ses voeux bienfaisants que le député de la noblesse du bailliage de Bruyères sera chargé spécialement de voter

  • 1° - Pour la liberté individuelle des citoyens et la suppression des lettres closes, ainsi que de la sûreté de leurs états ;
  • 2° - Pour assurer les propriétés sans qu'on puisse y porter atteinte par des impôts qui ne seraient pas consentis par les Etats-Généraux ;
  • 3°- Que tous les domaines acensés ou autrement aliénés avant le traité de Vienne de 1737 tiendront nature de biens patrimoniaux, sans avoir égard au système fiscal établi en France relativement à l'aliénation des domaines de la couronne, que les traités nous soient confirmés ainsi que les conditions, privilèges, immunités sur lesquels nous avons . . . . . . . . . . . à la France.

On nous objecterait en vain qu'un souverain n'étant qu'usufruitier ne peut aliéner ses domaines ; c'est une loi en France qui ne peut regarder la Lorraine que pour les aliénations faites par le roy depuis l'époque de 1737.

Si les derniers ducs de Lorraine, ancêtres de notre  auguste reine, n'avaient pu légalement aliéner des parties de leurs domaines, ils n'auraient pu aliéner la province qui pourrait alors se soustraire à la domination de Sa Majesté selon la volonté de la nation, puisque le dernier souverain serait censé avoir fait cette cession contre les lois.

Enfin, par le traité de 1737, nous devons conserver tous nos privilèges et toutes nos possessions. Le duc Léopold a trouvé presque tout son pays abandonné et en friche; il a attiré beaucoup de colons étrangers en leur donnant des terres à défricher sur lesquelles ils ont bâti ; on ne peut les évincer avec justice, puisqu'une jouissance passagère ne saurait les indemniser des travaux et des frais qu'ils ont faits, ainsi que du sacrifice de s'être expatriés. Tous les habitants des montagnes sont dans ce cas, on ne peut donc sans bouleverser toute la province retirer les domaines que ces princes ont aliénés ;

  • 4° - Qu'aucune loi nouvelle n'aura de force exécutive qu'autant qu'elle sera sanctionnée par la nation ;
  • 5° - Que les États-Généraux seront rassemblés tous les trois ans;
  • 6° - Qu'aucun impôt ne pourra être prorogé au-delà du terme fixé pour sa perception que par les seuls États-Généraux ;
  • 7° - Qu'eux seuls connaîtront de la dette nationale des charges et revenus de l'État, pour pouvoir juger des retranchements ou augmentations à faire sur chaque département et déterminer les subsides ;
  • 8° - Que les dépenses de la cour, celles des maisons des princes et des départements, soient fixées invariablement;
  • 9° - Que les ministres des différents départements seront comptables à la nation de leurs administrations;
  • 10° - Qu'il ne sera consenti aucun impôt, aucun emprunt, qu'après l'acceptation des neuf articles précédents ;
  • 11° - Que le droit de répartir les subsides sur les différentes provinces appartiendra aux États-Généraux; que graduellement cette répartition sera faite sur les bailliages. Les trois ordres séparément se cotiseront eux-mêmes ;
  • 12° - Qu'il sera établi un receveur dans chaque province pour porter directement les subsides au trésor royal, et que dans chaque bailliage il sera choisi un receveur particulier qui versera dans la caisse du premier au moindre frais possible ;
  • 13° - Que dans les bailliages, chaque ordre choisira ses assesseurs et collecteurs, tant pour la répartition que pour la levée des subsides ;
  • 14° - Qu'il sera formé opposition à toutes demandes d'acensements et aliénations des forêts de sa Majesté chargée de l'usage des habitants, de même qu'à tout nouvel établissement d'usine à feu;
  • 15° - Qu'il sera demandé la diminution du prix du sel ;
  • 16° - Demander la suppression des traites et foraines, sauf à indemniser le fisc par une imposition pécuniaire proportionnée;
  • 17° - Demander l'abolition de la corvée en nature ; que l'imposition pécuniaire qui la remplacera soit réglée par les États provinciaux et ne puisse être divertie ni employée à d'autres usages, sous quelque prétexte que ce puisse être ;
  • 18° - Que les adjudications des constructions ou réparations des route seront faites par partie et au rabais par devant des commissaires des trois ordres, et les deniers versés sans frais des mains du receveur dans celles des adjudicataires ;
  • 19° - Que la contribution de la noblesse, indépendante de celles des deux autres ordres, sera fixée par les états provinciaux selon ses forces et facultés;
  • 20° - Que les impôts seront bornés au temps de la libération de la dette publique, reconnue nationale par les Etats, sans se soustraire au besoin journalier et accidentel du royaume ;
  • 21° - Que la province de Lorraine ne sera tenue de contribuer à cette libération que depuis le traité de Vienne et sa réunion à la France en 1737 ;
  • 22° -  Qu'il ne sera porté aucune atteinte aux droits Honorifiques et aux privilèges dont la noblesse jouit, lesquels lui seront confirmés pour l'avenir ;
  • 23° - Que les bulles et les dispenses qui se donnent en cour de Rome soient données dorénavant par les évêques, chacun dans son diocèse ;
  • 24° - Que les bénéfices ecclésiastiques soient à une résidence de neuf mois par année dans les lieux de leurs bénéfices ;
  • 25° - Que de deux ou trois maisons de religieux rentés, il n'en sera conservé qu'une dont le nombre des sujets sera fixé, avec cinq cents livres par tête, et que le surplus de leurs revenus entrera dans la caisse d'amortissement de la dette publique, et que les communautés de filles ne pourront recevoir de dots, vu qu'il est censé que depuis leur établissement, elles ont été suffisamment rentées;
  • 26° - Qu'à la collation des bénéfices royaux et consistoriaux en commande, il sera réservé moitié du produit net du bénéfice que le titulaire sera obligé de verser annuellement dans la caisse d'amortissement de la dette publique ;
  • 27° - Suppression de la ferme générale lorsqu'il y aura des fonds pour la rembourser, vendre le tabac marchand et, en attendant cette suppression, défendre à ses employés d'user de voies de fait. Cette dernière partie est de rigueur ;
  • 28° - Demander que les municipalités soient formées des trois ordres élus  librement par eux pour asseoir les charges de ville ;
  • 29° - Pour un changement de la constitution militaire, reconnue mobile, étrangère au caractère de la nation et destructive d'une émulation qui en est le plus puissant resssort.

Mobile et dès lors décourageante par le caprice des ministres de la guerre, dont neuf depuis 20 ans n'ont fait que tracasser les troupes soit dans leur formation, soit dans leur habillement (1), soit par des coups de plats de sabre ou autres horreurs à la nation, soit par des manoeuvres impraticables, selon que l'inexpérience des ministres était entraînée par de jeunes ambitieux et des flatteurs qui, sans avoir jamais vu brûler une amorce, avaient pour perspective de faire un chemin rapide en présentant leur enthousiasme et leurs rêves pour des idées lumineuses et en arrachant des ordonnances qui dévastent personnellement les corps par la désertion, ce qui décourage les anciens officiers au point de leur faire préférer une retraite prématurée à la douleur de servir d'instruments à l'avilissement de la nation pour laquelle il serait à craindre, après un laps de temps très court, de voir les troupes composées de gens levés de la lie du peuple.

Autrefois les capitaines, l'âme des régiments dont ils tenaient en mains la force et les ressorts, vieillissaient dans leur état; ils devenaient les instituteurs et les modèles des jeunes officiers qui apprenaient sous eux à respecter leurs chefs, à se plier sous le joug de la discipline et de la subordination. Pourquoi ? C'est qu'alors des grades honorables devenaient l'apanage de longs services. Une lieutenance-colonelle à rang d'ancienneté dans son corps et une lieutenance de roy pour but faisaient dévorer les fatigues et les dégoûts inséparables d'une obéissance toujours passive, et notre armée composée de pareils vétérans devenait une école de valeur et d'héroïsme.

Aujourd'hui, tout est changé; le capitaine, quelle que soit sa valeur, ses blessures, son expérience, ses talent, et ses longs services, s'il manque de fortune et d'une protection qui la suit, se voit condamné à traîner son existence dans les grades subalternes et ne soupire plus qu'après le moment de sa retraite. L'amour de la patrie s'éloignant dans des âmes que l'on révolte en cherchant sans cesse à les rabaisser, les récompenses honorables ne devraient être, dans notre constitution militaire, que le prix des services signalés.

Lorsque cette morale, vraiment guerrière, se trouvait en activité, nos troupes étaient une pépinière de héros. Le soldat devenant officier et l'officier pouvant devenir général, on voyait à la tête de nos légions les Catinat, les Fabert et les Chevert. Maintenant qu'on semble avoir élevé une barrière insurmontable entre le simple officier et le premier grade, les anciens capitaines se retirent. Une jeunesse sans frein, sans discipline et souvent sans moeurs forme la tête de nos régiments. Plus de surveillants qui imposent à de jeunes adolescents, lesquels n'apportent dans nos écoles militaires qu'un goût effréné des plaisirs, de la dépense et de l'insubordination. C'est à cette jeunesse efféminée qui n'a pour titres que sa naissance, ses richesses et les faiseurs de la cour qu'on prodigue les premiers honneurs.

Un autre abus trop toléré dans notre militaire, c'est l'impunité qui autorise dans les officiers supérieurs les punitions souvent excessives et presque toujours arbitraires. La discipline doit être sévère, la subordination absolue, mais si une loi nationale rendait l'officier supérieur comptable et responsable de sa sévérité déplacée, l'impétuosité ou la prise qui l'entraîne au-delà des bornes serait arrêtée par la crainte du blâme ou de la réprimande. Notre député doit donc s'occuper aux Etats-Généraux de solliciter Sa Majesté pour obtenir une constitution fixe, immuable et fondée sur le caractère national d'après un nombre déterminé de princes du sang, de maréchaux de France, qui formeront entre eux un conseil de guerre dans lequel aucun ministre ne pourra entrer, s'il n'est au moins lieutenant général, étant de notoriété publique qu'il y a beaucoup de nos maréchaux de camp qui n'ont jamais vu tirer un coup de fusil ;

  • 30° - Qu'il sera opiné par tète, ainsi qu'il a été délibéré par 200 membres du clergé, 300 de la noblesse et 350 du tiers état assemblés à Nancy le 21 janvier dernier ; cet article a passé à notre assemblée de 14 voix contre 8 ;
  • 31° - La réformation des abus des lettres d'Etat, de surséance et committimus, du grand sceau et évocation, s'en rapportant pour les exceptions à la décision des Etats-Généraux ;
  • 33° - Suppression de toutes les loteries et notamment de celle connue sous le nom de loterie royale de France, comme dangereuse, usuraire, cause de vol domestique, de 'la ruine de plusieurs familles et d'un -grand nombre de suicides ;
  • 34° - La suppression des droits de mairie et de vouëte établis sur les quatre jurations de Laval, La Chapelle, Jussarupt et Frambeménil, qui forment un canton considérable dans le sixième ressort du bailliage de Bruyères, comme une charge très onéreuse, qui gêne l'agriculture et ôte l'émulation d'élever le bétail.

Ont signé, etc...

NB : les signatures ne figurent pas dans le livre


(1) Nous avons vu donner successivement des habits-vestes, de grands habits, de petits chapeaux, des grands chapeaux à deux, trois, quatre cornes, des casques, etc., et d'après une ineptie révoltante du caractère français, proposer de faire des jocquais d'une infanterie inexpugnable en obligeant chaque individu à se faire couper les cheveux à l'anglaise.

Quand on a présenté à Sa Majesté un soldat en habit-veste, elle s'est écriée : "Si c'est un habit, il est trop court ; si c'est une veste, elle est trop longue" retour au texte