Chapitre 2

 

 

 

 

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CHAPITRE II

Prospérité de la province de Lorraine.

ARTICLE 1.

La Lorraine trouvera dans les mêmes moyens, qui régénèreront la France, le principe actif de sa félicité particulière ; il est donc de son plus grand intérêt de réunir les voix de tous ses bailliages, pour exprimer avec force aux Etats-Généraux les doléances et les résolutions contenues dans le chapitre précédent.

Mais ces puissants ressorts du bonheur de notre province se trouvant en activité demandent, pour être durables, une surveillance immédiate qu'on ne doit attendre que du zèle et de la stabilité de nos états provinciaux.

La Lorraine, état fortuné sous des ducs, avait autrefois ses assises, où se traitaient, de concert avec le clergé, la noblesse et les communes, les objets majeurs qui tenaient à sa législation et à l'imposition. Elle redemande aujourd'hui l'exercice de cette ancienne prérogative. Si le gouvernement, tant occupé du mouvement général qui appelle la nation aux Etats-Généraux, n'avait point encore fait droit sur cette équitable requête de trente-quatre bailliages, qui partagent la Lorraine, doit s'élever une voix puissante qui présente le voeu uniforme de la Lorraine entière pour avoir ses états provinciaux.

Ce serait distraire l'attention des Etats-Généraux des grandes pensées qui doivent l'occuper, que de mettre aujourd'hui, sous ses yeux, toute les doléances qui, dans cette province, ne tiennent pour ainsi dire que par un fil local à la grande chaîne des abus à réformer.

C'est à ses états provinciaux que la Lorraine, parlant alors avec plus de liberté et en présence de personnes plus particulièrement instruites de ses besoins, portera le cahier de ses doléances et le tableau détaillé des abus qui s'opposent à sa prospérité.

  • Abus dans les péages du droit de traites et foraines qu'on rencontre sans cesse dans l'intérieur de la province et sur ses frontières; les entraves qu'il multiplie, les retards qu'il apporte, les vexations auxquelles il donne lieu et les trop fréquentes confiscations qu'il entraîne, nuisent plus essentiellement à la province que ce droit d'un modique rapport, perçu à grands frais, n'est profitable au roi.

  • Abus dans le trop grand nombre de verreries, forges et faïenceries qui dépeuplent les forêts, portent le droit de chauffage et de maronage à un prix excessif et préparent la diminution graduelle des produits forestiers du roi, des seigneurs et des communautés.

  • Abus dans l'entretien très dispendieux pour nos forets des salines de Dieuze, Moyenvic, et Château-Salins, puisqu'il est démontré que la Lorraine paie le sel plus cher que les provinces qui ne sont pas surchargées de pareilles usines. Abus dans l'administration et exploitation des forêts dont l'aménagement exigerait un nouveau règlement, dans les exactions qui résultent des rapports des gardes qui n'ont pour vivre que le prix assigné à leurs dénonciations.

  • Abus dans l'emploi de la prestation pécuniaire, qui a remplacé la corvée, pour la construction et l'entretien des ponts et chaussées.

  • Abus dans l'exercice onéreux des charges d'huissier, priseurs qui absorbent souvent par leurs droits exorbitants le prix des ventes pour lesquelles ils ont financé un droit exclusif.

  • Abus d'un impôt de cinquante mille livres pour les haras dont l'inutilité est universellement reconnue.

  • Abus quant au versement des deniers communaux dans les caisses des domaines, dont les communautés ne peuvent obtenir ni la restitution, ni même la connaissance.

  • Abus dans la nécessité où sont les collecteurs des villes et communautés de porter à leurs frais, risques et périls, à de trop grandes distances, le montant des tailles et impositions. La sûreté de ces deniers royaux et le danger du transport semblent exiger qu'il soit établi dans la ville chef-lieu de chaque bailliage un receveur particulier chez qui les villes et communautés du bailliage verseraient les sommes susdites, sans que les frais de perception en soient augmentés.

  • Abus dans la taxe imposée pour les gages du parlement comme supplément des épices, supprimées ; surcharge sans utilité pour le peuple qui la supporte, et avantage gratuit pour les nobles et les privilégiés qui en sont exempts. En effet, le peuple timide et peu fortuné s'arrache rarement et difficilement de ses foyers pour recourir au tribunal souverain ; les causes des ordres privilégiées sont les seules dont l'importance mérite pour l'ordinaire la décision des premiers magistrats.

ARTICLE 2.

Mais un objet qui intéresse essentiellement la province de Lorraine et qui doit faire le sujet de ses remontrances aux Etats-Généraux, ce sont d'équitables observations sur la répartition de la dette nationale.

Serait-il juste que la Lorraine contribuât à l'acquit des dettes contractées avant sa réunion à la couronne de France? Lors du règne de ses ducs n'a-t-elle pas été imposée pour la libération de sa dette alors nationale. N'ayant eu aucune part aux évènements qui ont nécessité les dettes du règne de Louis XIV et des vingt-six premières années de celui de Louis XV, n'a-t-elle pas le droit d'être déchargée ? Sa cotisation dans la répartition générale ne devrait donc dater que de l'époque de sa réunion â la couronne.