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Généalogie
Villages de LorraineEntraidePour me contacter | Le nombre en était limité à trois, et chacun ne pouvait débiter qu'une certaine catégorie de viande. D'un règlement de police de 1773 nous trouvons que : « Les bouchers ont le droit exclusif de vendre, tuer deux fois par semaine, du 1er juin au 1er septembre, et une fois le reste de l'année s'ils le jugent à propos. Les pesées ne doivent comprendre ni la tête, ni les pieds, ni le mou, ni le foie. Ils doivent fournir du veau en tout temps et du mouton depuis le 15 ,juin. Défense leur est faite de vendre de la vache pour du boeuf et de la chèvre pour du mouton ; de tuer aucune bête malade (à cet effet, leurs bêtes devaient être examinées par un visiteur juré). Ils ne peuvent refuser de donner les morceaux choisis, même lorsqu'ils avaient été retenus par quelqu'un. Les clients ne doivent pas toucher aux morceaux, c'est pourquoi, les bouchers avaient sur leurs étaux, toujours bien garnis de toute sorte de viande, un certain nombre de raquettes destinées à montrer les morceaux que l'on choisissait. Le grand boucher ne doit tuer que des boeufs bien gras, et les petits bouchers, des vaches, veaux, cochons, etc. En cas de plainte du public, les bouchers peuvent être destitués, et il en sera nommé d'autres sans qu'ils aient aucune réclamation â formuler, ni à prétendre à aucun dommages-intérêts ; de plus ils sont condamnés à 50 livres d'amende, dont un tiers au rapporteur, un tiers au Roy, et l'autre tiers au bureau des pauvres. » Pendant les Quatre-Temps d'été et la semaine des Rogations, le petit boucher ne pouvait tuer aucune vache sous peine de se tenir garant et responsable du boeuf qui restait au grand boucher. Les bouchers devaient se conformer aux taxes publiées souvent après chaque marché par les officiers de l'hôtel de ville, et s'ils exigeaient un prix supérieur, ils étaient condamnés à l'amende et à la restitution de l'excédant. Les jours de foire et de marché,les bouchers avaient la préférence sur les autres marchands pour acheter les bestiaux exposés, à charge pour eux de ne jouir de ce droit que pour la fourniture de la boucherie, sous peine de 25 francs d'amende et responsables des dommages qu'ils auraient causés aux autres marchands. Ils ne pouvaient vendre leurs viandes que sous les halles, et jamais chez eux. En 1768, Parmentier fut condamné à 25 livres d'amende parce qu'on avait trouvé chez lui un pot contenant environ une livre de vache, d'une boucherie étrangère. En 1771, les trois bouchers furent condamnés à de nombreuses amendes pour avoir débité des viandes de bêtes malades. En 1786, les porcs valaient :33 à 35 livres le cent et ils étaient taxé 8 sous 6 deniers, la livre; la dépouille, épine dorsale, côtelettes, jambons, se vendait 7 sous 6 deniers. Le boeuf valait 7 sous 6 deniers, ainsi que le veau et le mouton, à la grande boucherie et à la petite boucherie le veau valait 7 sous, et la vache 6 sous. Le 2 novembre 1789, les bouchers ne voulant plus se conformer à la taxe qu'ils trouvaient naturellement trop peu élevée, les officiers de l'hôtel de ville décidèrent que chaque particulier serait libre de tuer et de vendre et que chacun s'approvisionnerait à sa manière.
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