Assemblée du 10 mars en l'hôtel de ville par-devant Georges Le Lorrain, maire en la justice du dit lieu;publication au prône le 8 mars par le doyen du chapitre, curé de Gorze.
- 360 feux.
- Liste de 25 comparants, mais terminée par un etc.;
- 52 signatures(1).
- Députés: Georges Le Lorrain, Etienne Robinet, Jean-François Le Gardeur
et Alexandre Renaud.
Mémoire des doléances, plaintes et remontrances faites par les habitants de la paroisse de Gorze sur un cahier fait double pour être remis aux quatre députés de ce lieu et par eux porté à l'assemblée qui doit se tenir à Metz le 12 du présent mois de mars, en consé- quence de la lettre du roi pour la convocation des États généraux et de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Metz.
Sur la réformation de l'Église.
1°. Que le respect soit gardé dans les églises et que les irrévérences et manquements au respectsoient punis par amendes en cire, au profit de l'église, qui soient prononcées par les officiers de justice sur le rapport d'un échevin d'église et exécutées par provision et sans préjudice à l'appel; le procureur du roi au siège royal tenu de prendre les fait et cause du premier juge. 2°. Que les dispenses de bans, de parenté pour les mariages, celles du temps, soient gratuites et sans autres frais que ceux du commissaire nommé pour informer de la vérité des exposés dans la requête. 3°. Que dans le diocèse de Metz les obligations relatives à l'entretien des églises soient réglées comme elles l'étaient anciennement et avant l'édit (du mois) d'avril 1695, et que les communautés ne soient plus chargées de la construction et entretien des nefs des églises paroissiales, mais les décimateurs. 4°. Que les charges respectives et locales des décimateurs, curés, paroissiens et habitants, soient fixées dans chaque communauté, et cela relativement aux réparations des églises, pavés, cimetières, sacristies, clochers, presbytères, maisons d'école, pensions des vicaires, gages des maîtres et maîtresses d'école, fourniture des ornements des quatre couleurs et noirs, linges d'autel, vases sacrés, calices, ciboires, ostensoirs, boîtes d'onctions, fourniture des registres, voyages aux synodes, luminaires, pain bénit, cloches, horloges, fourniture des bêtes mâles, nature des fruits décimables, quotité de la dîme, salaires des pauliers ; et que l'état des dites charges et droits, rédigé parties appelées, soit déposé au greffe des lieux et à celui de la juridiction royale pour y avoir recours. Justice.
La suppression des évocations. Qu'il n'y ait plus que deux degrés de juridiction pour toutes sortes d'affaires; que les princi- pales soient portées au parlement et jugées en dernier ressort par appel de la justice seigneuriale, et les moindres au présidial et de Flavigny, imité aussi en partie par ceux de Novéant. L'abréviation des procès et procédures.
1°. La suppression des audiences : que toutes les affaires civiles soient décidées sur mémoires sommaires; que chaque partie ne puisse en donner que deux dans la même affaire. 2". Que les taxations des écritures des procureurs, des expéditions des sentences, jugements, arrêts, inventaires et ventes, soient modérées, et les offices des jurés priseurs supprimés. 3°. Que les contrôles et centième denier soient modérés, et la taxe remise au premier établissement avec abrogation des sols pour livre anciens et nouveaux. 4°. La manutention de la police dans les campagnes, en ordonnant l'exécution provisoire des sentences des maires et officiers de justice,qui seront autorisés à procéder sommairement et après l'inspection et vérification du fait par amendes et emprisonnement contre les tapageurs, rouleurs de nuit, contre ceux qui se battent et usent de voies de fait et d'insultes; qu'en cas de refus d'obéir à la sentence des maires et gens de justice portant ordre de se rendre en prison, les dits maires soient autorisés à faire exécuter leurs sentences par des cavaliers de la maréchaussée aux frais des délinquants; et que les seigneurs soient tenus d'avoir des gradués et procureurs d'office ou fiscaux dans les chefs-lieux, et eux-mêmes obligés de résider trois mois de l'année au moins dans leurs seigneuries afin de concourir au maintien du bon ordre et de la police, ainsi que les abbés commendataires et prieurs des abbayes. 5°. Qu'il soit défendu aux cabaretiers sous peine d'amende de donner à boire aux gens du lieu, aux enfants de famille, et à ceux-ci de boire dans les cabarets qui ne sont pas éloignés d'une lieue de leur domicile, sous peine d'amende arbitraire. 6°. Que les sentences qui prononcent l'amende contre les pillards de campagne soient rendues dans la quinzaine du rapport et exécutées provisoirement et par corps. 7°. Que les délinquants, après la troisième récidive et reprise à garde faite ou abandonnée et jugée, puissent être expulsés de la communauté par éjection de leurs meubles, et que les pères et mères, maîtres et maîtresses soient garants de l'amende prononcée pour le fait des enfants, domestiques et bestiaux. 8°. Qu'en cas d'appel des sentences ci-dessus les procureurs du roi soient tenus de prendre les fait et cause des officiers de justice et procureurs fiscaux, sauf à les appeler, s'il était prouvé qu'ils eussent procédé abusivement et par passion. 9°. Que les acquéreurs des immeubles qui seront exposés aux bureaux des hypothèques, soient tenus de le faire annoncer au prône et afficher dans le lieu où le bien est situé. Finances.
1°. Qu'on ne puisse imposer aucune somme sur le peuple saris son consentement accordé dans les États généraux. 2°. Qu'on ne puisse faire aucun emprunt sans le même consentement. 3°. Que la réforme dans les dépenses de l'État soit établie dans toutes les parties qui en seront susceptibles, par le retranchement et suppression de tous les emplois, offices et charges de tout genre onéreux aux peuples et dont on peut se passer. 4°. Que l'état des pensions sur l'État soit examiné et vérifié. 5°. Qu'il n'y ait aucune taxation sur le montant des impositions accordée aux receveurs publics, nais que la recette soit simplifiée, et que les receveurs soient à gages et avec des appointements fixes. 6°. Que les impositions soient toutes supportées également sans distinction à raison des facultés, et particulièrement les impositions accessoires à la subvention et la capitation. 7°. Que les privilèges des commensaux de la maison du roi et des maîtres de poste soient supprimés. 8°. Que ceux qui ont des rentes sur le roi soient assujettis à l'impôt sur le même pied que les propriétaires de fonds et au prorata de leurs revenus, et que leurs créances ne soient sanctionnées qu'à cette condition, soit que leurs rentes soient viagères ou perpétuelles. 9°. Que le retour des États généraux soit périodique, et que les impôts ne soient accordés que jusqu'à ce retour.
10°. Que le sel soit rendu marchand, et le produit remplacé par une capitation sur toutes personnes et par tète. 11°. Que les impôts et acquits des marchandises sortant de la province de Lorraine soient supprimés. 12°. Que le droit de pied fourchu sur les viandes, surtout dans ce lieu, soit supprimé. 13°. Que les marcs de raisins soient remis aux propriétaires des vignes, après avoir été pressurés, ici' comme dans d'autres provinces et même [dans] les Quatre-Mairies, villages voisins, attendu qu'on paye les impositions des dites vignes comme les autres citoyens. 14°. Que la province soit administrée et gouvernée dans les impositions, logement des gens de guerre, corvées ou levée des deniers représentatifs d'icelles, entretien des grandes routes et chemins ruraux, affaires des hôtels de ville et des communautés, administration de leurs biens, les bois y compris, comptes, recettes et dépenses d'icelles, et cela par des citoyens des trois ordres de la province choisis librement selon la composition des assemblées provinciales, secondaires et municipales, avec pouvoir et autorité de régler et faire exécuter tout ce qui est du fait de tous les objets ci-dessus. Et que toutes autres ordonnances soient inviolablement observées tant sur le fait de la justice que sur la police. Suppliant les dits habitants qu'il plaise à Dieu que le règne de Sa Majesté fleurisse et parvienne à une heureuse fin au soulagement de ses pauvres sujets. Fait et passé en l'assemblée de la communauté de Gorze convoquée à cet effet en vertu des ordres du roi et de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Metz, ... la dite assemblée présidée par le sieur Georges Le Lorrain, maire en la justice de ce lieu, qui a signé avec le greffier de la dite justice, ainsi que les habitants du dit lieu soussignés, ayant l'usage d'écrire, et en présence de ceux qui n'en ont pas l'usage.
A Gorze à la salle ordinaire de la communauté, le 10 mars 1789. G. Le Lorrain, maire ; Estienne Robinet ; (Pierre) Cottu ; Le Gardeur ;C. Jacquin; (Maximin) Sponville; (Hyacinthe) Lorquet; J. Robert; Renaud; G. Mangin; J.-A. Mangeot; Le Gardeur fils ; J.-F. Mahaut; D. Mahaut; Manel; Dudot; J.-L. `Villaume ; F. Jacquin ; D. Remy; François Bar; J.-L. Willaume ; F. Chavais ; F. Granjean; F. Le Lorrain; Gabriel Ram- baux; Nicolas Boulet; Charles Boudot; J. Bar; A. Grandjean; (Joseph) Auburtin ; Jean-Nicolas Mourauxx ; Joseph Bauvais; F. Alexandre; François Willaume ; Jean-François Vuillaume; Jean-Antoine Senuz; J.-N. Laneré ; D. Lionnet ; Jean-Nicolas Mouraux ; Jean Chateau; B. Baugard; Gabriel Massenet; Barrau ; François Husson; Jean Midy ; Louis Watrin ; P. Robinet; Jacque Barisien.
----------------- 1) Dont six manquent au cahier: François Beudon, N. Harot, Jean-Martin Caré, Pierre Le Honge, J. Robinet, Jean-François Bory. Deux comparants n'ont signé nulle part: Franç. Cunche, Théodore Dudot.
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